24 mars 2019, Justice, loi de programmation 2018-2022 et de réforme

24 mars 2019, Justice, loi de programmation 2018-2022 et de réforme

Dimanche 24 mars 2019,

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Au journal officiel du 24 mars 2019 :
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice )
Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 du Conseil contitutionnel

Aperçu rapide de 3 articles concernant les conciliateurs de justice

article 3 « II.-L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé [entre en vigueur le 1er janvier 2020] :
l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. »

Extrait du contenu de la décison du Conseil constitutionnel sur cet article :
« 19. Toutefois, d’une part, il circonscrit cette condition de recevabilité aux demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou relatives à un conflit de voisinage. D’autre part, les parties peuvent librement choisir entre les différents modes de règlement amiable que constituent la médiation, la procédure participative et la conciliation par un conciliateur de justice, laquelle est gratuite. Enfin, le législateur a prévu que cette condition de recevabilité n’est pas opposable lorsque l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime. Au titre d’un tel motif, le législateur a expressément prévu l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable.
20. Cependant, s’agissant d’une condition de recevabilité d’un recours contentieux, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la notion de « motif légitime » et de préciser le « délai raisonnable » d’indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent. Sous cette réserve, et compte tenu des garanties qui précèdent, le grief tiré d’une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.
...
22. En instaurant la condition de recevabilité contestée, le législateur, qui a entendu réduire le nombre des litiges soumis au juge, a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. En appliquant cette condition aux litiges tendant au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou relatifs à des conflits de voisinage d’une difficulté limitée, le législateur a retenu les litiges dont il a estimé qu’ils se prêtent particulièrement à un règlement amiable. Ce faisant, le législateur n’a pas instauré de discrimination injustifiée entre les justiciables. Par ailleurs, pour les motifs énoncés aux paragraphes 19 et 20, il a assuré aux justiciables des garanties égales.
23. Par conséquent, sous la réserve énoncée au paragraphe 20, le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant la justice doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, qui ne méconnaît ni la liberté contractuelle, ni la liberté individuelle, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est, sous la même réserve, conforme à la Constitution.
 »

Le risque de l’irrecevabilité de la demande n’est plus limité à la procédure de déclaration au greffe, soit 4.000,00€. Sa définition et son montant sont renvoyés à un décret à venir.
Sur ce dernier point, dans tous les débats, Madame la Garde des Sceaux a toujours mentionné un montant de 5.000,00€.
Il ne s’agit là que de la possibilité, pour le juge saisi, de déclarer la demande irrecevable et non d’une limite à la conciliation conventionnelle.

article 4 « Après l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés des articles 4-1 à 4-7 ainsi rédigés :...
« Art. 4-7. – Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, ou d’arbitrage peuvent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité.
« Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6.
« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée...
 »

Extrait du contenu de la décison du Conseil constitutionnel sur cet article :
27. Ces dispositions se bornent à offrir à certains services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d’arbitrage, la possibilité d’une certification délivrée par un organisme accrédité. Elles n’imposent aucune obligation aux justiciables dans le choix du service auquel il doit être recouru pour la tentative de règlement amiable des litiges qu’ils sont, le cas échéant, contraints de mener avant la saisine du juge en application de l’article 3 de la loi déférée. Elles n’ont ainsi ni pour objet, ni pour effet de limiter l’accès au juge et ne créent aucune différence de traitement entre les justiciables. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice doit être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que l’article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016, qui n’est pas entaché d’incompétence négative et ne méconnaît pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

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article 95 « I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 121-1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux judiciaires ... » », fusionne les TGI et les TI en tribunaux judiciaires (entre en vigueur le 1er janvier 2020).
Avec la modification récente de l’article 4 du Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice qui précise
« L’ordonnance nommant le conciliateur de justice indique le ressort dans lequel il exerce ses fonctions », la zone de compétence devient donc le ressort du tribunal judiciaire.