Dossier Presse

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Jeudi 27 février 2014,

Cette rubrique est destinée aux médias désireux d’avoir des informations sur la conciliation.
Le contenu est libre d’accès et d’utilisation.

La conciliation de justice, une alternative au procès

Histoires de haies mal taillées, de branches d’arbres qui font de l’ombre au voisin. Litiges de location avec leurs lots de loyers impayés, de dégâts à réparer, de problèmes de vétusté ou de dépôts de garantie non restitués.
Et puis encore des servitudes, connues ou méconnues, des bornages disparus,
des clôtures pas à leur place...
Exceptions faites des conflits du travail, des affaires familiales et des conflits entre administrés et administrations, le champ des interventions du conciliateur de Justice est large avec ces litiges de voisinage, de consommation, d’habitation ou de construction.
Lorsqu’un litige surgit entre deux personnes, le recours au conciliateur de Justice devient un moyen simple, rapide, gratuit et souvent efficace, sans nécessairement passer par la case procès, pour en venir à bout et déboucher sur un accord amiable.
Faiseur de paix et démineur de conflits, le conciliateur de Justice est d’abord un homme ou une femme d’écoute, qui s’efforce de dédramatiser les situations.
Il met de l’huile là où ça coince. Il arrondit les angles de relations parfois tendues
et désamorce des conflits avant qu’ils ne débouchent devant un tribunal. Ses règles
premières, l’écoute et une stricte impartialité. C’est par le dialogue que l’animosité
s’estompe bien souvent. Et c’est dans des relations renouées , que se trouvent souvent les réponses aux problèmes posés.
Le conciliateur est le renfort discret d’une Justice dont les prétoires surchargés sont,
trop souvent, encombrés d’affaires qui gagnent à être réglées à l’amiable, avant d’en arriver au stade d’une procédure, toujours coûteuse.
Retraités pour la plupart, les conciliateurs de justice sont nommés par le Premier Président de la Cour d’Appel, sur proposition du Tribunal d’Instance, après avis du Procureur Général de la République. Ils interviennent le plus souvent dans un canton. Pour les joindre, rien de plus simple que de prendre rendez-vous dans les mairies ou
lieux d’accès au droit où ils assurent des permanences chaque mois. 1800 conciliateurs de Justice, tous bénévoles, exercent ainsi en France et s’appliquent,
en auxiliaires de la justice de proximité qu’ils sont, à résoudre un maximum de litiges, au plus près des gens.
Bon an, mal an ils traitent plus de 200000 litiges au plan national.
Il y en a forcément un près de chez vous ! N’hésitez pas à le solliciter.

"Source d’harmonie et d’apaisement", conférence par Jean-Claude Magendie Premier Président de la Cour d’Appel de Paris

« Le 31 mars 2008, au Palais du Luxembourg, l’institution des conciliateurs de justice a célébré le 30ème anniversaire de sa création. Au cours de ces trente années, la conciliation, mode alternatif de résolution des conflits, est devenue un véritable outil de modernisation de la justice, d’une justice ouverte, proche des citoyens avec ce nouvel acteur qui est un auxiliaire de justice bénévole.
Cet objectif de modernité s’illustre notamment par la fonction pédagogique très importante de la conciliation présente en amont du litige : la conciliation permet aux parties en conflit de prendre conscience, avec l’aide du conciliateur, des enjeux de leur différend et des conséquences juridiques et pratiques soit de la conclusion d’un accord soit du déclenchement de la procédure judiciaire. Elles se réapproprient le litige avec l’aide d’un tiers.
« Le conciliateur s’efforce en dehors de toute procédure judiciaire et par le dialogue d’accompagner les parties dans la recherche d’un règlement amiable de leur désaccord. Il a un rôle actif, il est une force de proposition et exerce sa mission bénévolement, avec impartialité et neutralité.
« Le rassemblement des énergies que représente le partenariat entre la justice et les conciliateurs constitue sans aucun doute un intérêt fondamental pour le futur de la justice, la conciliation permettant un traitement rapide, gratuit et efficace des litiges. (…) Ainsi les conciliateurs de justice, artisans de la diversification de la réponse judiciaire dans le traitement des litiges, se sont imposés au fil des années dans le paysage juridique et social en favorisant la proximité avec le justiciable, l’écoute et l’attention portée à autrui. La préservation du lien social entre les citoyens, bien trop souvent distendu aujourd’hui, est l’une des caractéristiques majeures du rôle des conciliateurs de justice dans l’exercice de leur mission. Cette spécificité est par ailleurs constamment mise en avant tant par les acteurs de la profession que par les élus et le pouvoir politique. (…)
« La conciliation est un enjeu majeur de notre société dans la mesure où elle est source d’harmonie et d’apaisement social dans un monde de plus en plus individualiste et conflictuel. »

Un serment et des règles déontologiques

Lors de sa première nomination, le conciliateur de justice prête devant la Cour d’Appel le serment suivant. « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout, les devoirs qu’elles m’imposent ».
Les règles déontologiques qui encadrent la mission du conciliateur de justice obéissent aux lois de l’exactitude, de la probité, de l’honneur, de la droiture.
Le devoir de probité s’accompagne d’une observation rigoureuse des principes de la justice et de la morale. Afin de ne pas discréditer la Justice et mettre en doute son honnêteté, le conciliateur de justice ne doit évidemment pas commettre d’infractions pénales ou adopter des comportements illicites dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Comme dans le cadre de ses activités personnelles. L’article 434-9-4° du code pénal sanctionne à cet égard la « corruption », les entraves à l’exercice de la justice réalisées par une personne chargée par l’autorité judiciaire d’une mission de conciliation.
Le conciliateur a le devoir de préserver l’honneur de la justice, en évitant des comportements de nature à affecter son image ou à porter atteinte au crédit de l’institution judiciaire. Il ne doit pas abuser de ses fonctions et utiliser les pouvoirs qu’il en tient, à des fins privées étrangères à ses missions.
Le devoir de délicatesse, auquel est rattaché, un devoir d’humanisme, inclut le respect de l’égalité de traitement des justiciables, le respect des auxiliaires de justice, l’accessibilité du justiciable à la procédure et la compréhension de la décision.
L’exigence de dignité, impose au conciliateur, dans la sphère professionnelle, de s’abstenir de toute appréciation outrageante à l’égard d’un avocat, d’écrits infamants ou injurieux à l’égard des juges, des auxiliaires de justice ou des justiciables. Dans la sphère privée, il doit exclure les actes susceptibles d’affecter son autorité de conciliateur de justice. Comme la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le non-respect des obligations fiscales, la fréquentation de personnes notoirement connues pour avoir une vie privée ou publique non exempte de reproche, des actes de violence à personnes, sur le conjoint, sur la concubine.Le devoir de légalité suppose, enfin, une bonne connaissance des lois, qui correspond à une obligation de « compétence », incluant un devoir de connaître le droit, notamment les règles d’ordre public. Le devoir de formation complète cette exigence
Le guide pratique élaboré par la Chancellerie, insiste sur l’impartialité du conciliateur de justice, une stricte absence de parti pris en faveur de l’une des parties. Pour établir un espace loyal de discussion entre elles, le conciliateur doit traiter de manière égalitaire les personnes. Il importe pour cela, qu’il n’entretienne avec l’une des parties des liens privilégiés de parenté, d’alliance ou d’ordre patrimonial qui le conduiraient à inciter ou admettre un accord déséquilibré.
Lorsque la conciliation s’insère dans un processus judiciaire, le conciliateur doit respecter les délais fixés par le juge. Mais, dans le cadre d’une conciliation hors procès, la diligence du conciliateur est également un impératif, qui répond à l’obligation d’exactitude, de rigueur.
Le conciliateur est enfin tenu au strict respect du secret et de la confidentialité qui doivent entourer les débats qu’il organise, dans le cadre de sa mission de conciliation.

196000 rendez-vous de conciliation en 2012

Institués par décret du 20 mars 1978, les conciliateurs de justice ont vu leur nombre et leur activité progresser régulièrement au cours des vingt dernières années. Moins de 1 400 au début des années 1990, on comptait 1800 conciliateurs de justice en activité en 2012. Soit en moyenne, 3 conciliateurs pour 100 000 habitants. Avec 15 % de conciliatrices seulement, la conciliation demeure toujours très largement une affaire d’hommes ? Retraités dans leur quasi-totalité, les conciliateurs sont pour presque un sur deux, d’anciens cadres de la fonction publique ou d’entreprises, 10 % sont issus de % professions libérales, d’anciens chefs d’entreprises
En 2012, ils ont reçu 196 000 visites. Ces visites ne donnent pas toutes lieu à des saisines. Très souvent, les personnes reçues viennent solliciter un avis. Le conciliateur de justice oriente alors le justiciable vers les services compétents. Les saisines en vue de conciliation ont néanmoins considérablement progressé au long de la dernière décennie en portant le nombre d’affaires aux alentours de 120 000 par an. Leur nombre est en légère baisse à 117 429 en 2012.
Comparée aux 594 631 affaires nouvelles enregistrées en 2012 par les tribunaux d’instances, (source Activité des juridictions Ministère de la Justice), l’activité des conciliateurs de justice est loin d’être négligeable. Même si, à l’évidence, toutes les affaires dont ils sont saisis directement n’auraient vraisemblablement pas débouché devant les tribunaux d’instance.
Plus d’une saisine sur deux, 56%, - 57 648 affaires en 2012 - se termine par un accord à l’amiable entre les parties. 90% de ces saisines émanent directement des citoyens et 10% le sont par délégation du juge. Depuis trente ans, ces chiffres sont en constante augmentation, confirmant ainsi le succès significatif de la conciliation de justice.
Neuf fois sur dix, les conciliateurs sont saisis directement par les justiciables. En 2012, Les saisines réalisées par délégation du juge d’instance ont porté sur 13 781 affaires, soit 12 % des saisines. Ce mode de saisine du conciliateur par le juge d’instance demeure cependant diversement répandu selon les Cours d’Appel.
Près de six affaires sur dix débouchent sur des conciliations. En 2012, 64 856 affaires ont été conciliées, soit 56 % des affaires traitées par les conciliateurs. Le nombre de ces conciliations est en progression constante au long de ces dernières années. Son taux diffère selon l’origine de la saisine.
Les saisines directes ont abouti à 57 615 conciliations en 2012, soit un taux de conciliation de 56 %. Parmi ces affaires conciliées, 13 829 affaires ont fait l’objet d’un constat d’accord écrit, soit un peu moins d’une conciliation sur quatre.
Source :

Le conciliateur, un auxiliaire de justice bénévole

L’objectif de la conciliation est de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement à l’amiable des différends qui peuvent surgir entre particuliers. De leur éviter ainsi les désagréments, les délais et les frais éventuels d’une procédure. Institués en 1978, les conciliateurs de justice ont vu leur nombre et leur activité progresser régulièrement au long de ces trois décennies d’existence.
Auxiliaire de justice volontaire et bénévole, le conciliateur de justice est nommé par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel, sur proposition du juge d’instance et après avis du Procureur Général. Qualités requises : une expérience professionnelle de trois années dans le domaine juridique. Des facultés d’écoute et une aptitude à contribuer au règlement amiable des conflits.
Une double compétence. Territoriale et d’attribution
Le conciliateur exerce ses fonctions sur la base d’une double compétence. Territoriale et d’attribution.
La compétence territoriale s’exerce dans un ressort. L’ordonnance nommant le conciliateur de justice précise la circonscription dans laquelle il exerce ses fonctions. Elle indique le tribunal d’instance dont il relève et auprès duquel il doit déposer les procès-verbaux de conciliation. Le domicile de l’une des parties au différend, le lieu de l’exécution du contrat litigieux ou bien encore du déroulement du fait dommageable déterminent le rattachement territorial. Le ressort territorial est impératif : le conciliateur ne doit pas intervenir dans un ressort qui relève de la compétence d’un autre conciliateur.
Les petits litiges de la vie quotidienne
La compétence d’attribution concerne les matières dont les parties ont la libre disposition. Ses interventions s’inscrivent, le plus souvent, au niveau des petits litiges de la vie quotidienne. En voici quelques exemples.

  • Relations entre bailleurs et locataires. Le recouvrement des loyers, la récupération du dépôt de garantie ; les travaux locatifs ; les menus travaux de réparations au départ d’un locataire, le respect des préavis de fin de location…
  • Problème de copropriété. Les rapports entre copropriétaires, au sein d’une copropriété. Répartition des charges, engagement de travaux, décisions statutaires…
  • Les querelles de famille, lors de partages de biens, par exemple.
  • Les conflits de voisinage. Problèmes de mitoyenneté, entretien des végétations en limites de propriétés, les nuisances diverses Sonores avec les chaînes hi-fi, tondeuse à gazon, aboiements de chiens, cris d’enfants, volatiles ; Les nuisances olfactives (odeurs, fumées de barbecues. Les problèmes de passages, de bornages, de mitoyennetés de murs ou de clôtures. Les litiges liés à des servitudes de jour, de vue, d’écoulement des eaux…
    Les litiges commerciaux ou de services. Contestation d’une facture. Désaccords opposant un consommateur à un professionnel. Mauvaise exécution d’un contrat (délais, garantie). Vente de véhicules (vices cachés). Dommages ou malfaçons, etc.
    Le conciliateur n’est par contre pas compétent pour les litiges entre une personne et l’Administration. Qu’il s’agisse d’une Administration d’Etat ou d’une collectivité territoriale.
    De même pour les problèmes concernant l’état civil et la famille. Divorce, reconnaissance d’enfant, pension alimentaire, garde des enfants, autorité parentale qui relèvent de l’autorité du juge des affaires familiales.
    En amont comme en aval du litige
    Présente en amont du litige, la conciliation permet aux parties en conflit de prendre conscience, avec l’aide d’un tiers, des enjeux de leur différend. De mieux en mesurer aussi avec l’aide du conciliateur, les conséquences juridiques et pratiques. Soit de la conclusion d’un accord ; soit du déclenchement de la procédure judiciaire.
    Le conciliateur peut intervenir aussi lorsque le litige est déjà porté devant le tribunal, mais toujours avec l’accord des deux parties. En cas d’accord intervenant avant l’audience, alors que celle-ci est déjà fixée, le conciliateur prévient le juge et lui communique le constat d’accord pour homologation.
    Le conciliateur s’efforce, en dehors de toute procédure, d’accompagner par le dialogue les parties dans la recherche d’un règlement amiable de leur désaccord. Bénévolement, en toute impartialité et neutralité.
    Une justice proche et dédramatisée
    La conciliation mise sur les intérêts communs des deux parties afin de parvenir à la meilleure solution possible à leur conflit. Elle implique la bonne volonté des personnes qui s’opposent, à accepter le dialogue et à régler leur différend selon des modalités dont elles décident elles-mêmes. Ce qui suppose des concessions, de chaque partie...
    Le conciliateur ne recherche pas à mettre en place une solution en droit. Il a cependant le devoir de s’assurer que l’élaboration de la solution s’inscrit dans le cadre et le respect du droit. Et notamment des règles d’ordre public.
    Avantage notoire de la démarche : sa rapidité, autant que sa gratuité. Les conciliateurs sont bénévoles et le recours à leurs services est gratuit. A l’inverse des procédures souvent coûteuses et longues. Elle présente enfin des caractéristiques de souplesse et de discrétion. Tous les échanges se déroulent hors de la présence du public, selon des formes simplifiées. Le conciliateur est tenu au respect du secret des débats.
    En instituant et en consolidant la démarche depuis sa création, le législateur, affirme son souhait constant de promouvoir des modes alternatifs de règlement des conflits, Autant que de faciliter l’accès du plus grand nombre à une Justice plus proche, gratuite, compréhensive, dédramatisée.

Comment se déroule une conciliation ?

Qu’il s’agisse d’une conciliation judiciaire confiée au conciliateur par le juge d’instance ou d’une saisine directe du conciliateur par un conciliable, la conciliation se déroule sensiblement de la même façon. Demandeur et défendeur sont mis en présence par le conciliateur. Lors d’une rencontre de conciliation, il tente d’amener les parties à découvrir elles-mêmes, avec son aide, dans l’écoute et le dialogue, une solution à leur litige.
Si les deux parties se présentent ensemble spontanément, le conciliateur peut tenter aussitôt de trouver un terrain d’entente.
Si le demandeur se présente seul, ce qui est le cas la plupart du temps, le conciliateur invite le défendeur, à se présenter devant lui, puis à participer à une rencontre de conciliation, où les deux parties sont réunies. Toutefois, ce dernier est libre de ne pas y répondre. Le conciliateur de justice peut recueillir toutes les informations qui lui semblent utiles en se rendant, le cas échéant, sur les lieux de l’affaire ou en procédant à l’audition de certaines personnes avec leur accord. Chacune des parties peut se faire accompagner par une personne de son choix ou habilitée à la représenter devant le tribunal d’instance, dans le cadre des saisines judiciaires, confiées au conciliateur par le juge. Le compromis trouvé, le conciliateur de justice dresse une convention de conciliation, même en cas de conciliation partielle, énumérant les bases précises de l’accord. Ce document énumère les points d’accord précis acceptés par les deux parties.
Un exemplaire de la convention de conciliation conclue et revêtue de leurs signatures, est donné à chacune des parties. Un autre est adressé au Tribunal d’Instance, aux fins d’homologation. Pour obliger au respect de l’accord constaté par le conciliateur, demandeur comme défendeur, peuvent aussi demander que le juge d’instance confère la force exécutoire à la convention de conciliation. Ce qui lui donnera force de jugement. Son exécution pourra ainsi être, au besoin, obtenue avec l’aide d’un huissier de justice si l’une ou l’autre des parties ne respectait pas ses engagements. Le recours au conciliateur de justice est sans effet sur la date limite pour engager un procès ou pour maintenir un droit. Il ne suspend en aucun cas les délais de prescription ou de recours.

Comment et où saisir le conciliateur de justice ?

Le plus souvent, le conciliateur de justice est saisi directement par l’une des parties qui a eu connaissance de son existence par diverses voies : greffe du Tribunal d’Instance, Maison de la Justice et du droit, mairie, services social, gendarmerie, commissariat de police, presse etc...
Le juge peut également, confier au conciliateur de justice, soit avant, soit en cours de procédure ou d’audience, des missions de médiation judiciaire s’il l’estime possible, et s’il ressent que ce serait le meilleur moyen de dénouer un litige.
Dans certains tribunaux d’Instance, un conciliateur de justice est présent à l’audience, à disposition du juge. D’autres ressorts pratiquent la double convocation. Un mois avant l’audience prévue pour examiner une déposition, le juge invite les parties à rechercher une issue amiable, sous l’autorité d’un conciliateur de justice.
Le conciliateur de Justice tient des permanences et reçoit le plus souvent à la mairie ou dans un autre lieu communal, dans les Maisons de la Justice et du Droit, les Points d’Accès au Droit ou au Tribunal d’Instance. Le rencontrer ne présente aucune exigence de formalité. Il suffit d’écrire ou de téléphoner à son lieu habituel de permanence pour prendre rendez-vous. Ou se présentez directement à l’une des permanences, lorsque ces dernières se déroulent sans rendez-vous. Il est aussi possible de repérer jours et lieux de la permanence la plus proche de son domicile, sur le site de la Fédération www.conciliateurs.fr
L’ENM a reçu pour mission de former les 1 800 conciliateurs de justice existants. En 2009, elle a mis en place une formation de formateurs à la conciliation, pour les conciliateurs. Cette formation des formateurs est orientée vers les savoirs et savoir-faire du formateur. Elle s’adresse à une vingtaine de volontaires par an, sélectionnés sur des critères de compétences acquises dans le domaine des modes alternatifs de règlement des litiges, de la communication ou de la pédagogie.
Le département des formations professionnelles spécialisées de l’École Nationale de la Magistrature, crée en janvier 2009, conçoit et dispense la formation des juges ne relevant pas de statut de magistrat professionnel et de certains collaborateurs de justice tels les conciliateurs de justice et les délégués du procureur. L’ENM leur apporte une formation spécialisée de pointe améliorant leurs pratiques professionnelles afin de les accompagner dans leurs missions de juger, d’assister le juge ou de régler des conflits en dehors du domaine classique d’une instance judiciaire.

Comment devient-on Conciliateur de justice ?

Les conditions à remplir ?

  • être majeur et jouir de ses droits civiques et politiques ;
  • n’être investi d’aucun mandat électif dans le ressort de la cour d’appel
  • ne pas exercer d’activité judiciaire à quelque titre que ce soit : délégué du procureur de la république, médiateur pénal, assesseur, conseiller Prud’homal, gérant de tutelle, etc.
  • justifier d’une expérience en matière juridique d’au moins trois ans, mais pas de condition de diplôme.
    Comment présenter sa candidature ?
    Les personnes souhaitant exercer des fonctions de conciliateur de justice doivent adresser leur candidature par lettre manuscrite, au juge du tribunal d’instance de sa juridiction de rattachement. Premier Président de la Cour d’Appel. Le juge d’instance procède alors à l’instruction du dossier, puis le transmet au Premier Président de la Cour d’Appel qui procèdent à la nomination, après avis du Procureur Général.
    Quels sont les éléments que doit contenir la lettre de candidature ?
  • Le curriculum vitae
  • Les motivations de la candidature
  • L’indication du ressort dans lequel le candidat souhaite exercer ses fonctions Le postulant doit également joindre tous les documents qui justifient de l’expérience exigée
    Le conciliateur est nommé pour une première période d’un an, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel. A l’issue de cette première année, ses fonctions peuvent être reconduites pour une période renouvelable de deux ans.
    Il peut être mis à fin à ses fonctions avant le terme par ordonnance motivée du Premier Président, après avis du juge d’instance et du procureur général. Le titre de conciliateur honoraire peut être conféré par le Premier Président, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans. Et cet honorariat peut lui être retiré pour « manquement à l’honneur, la délicatesse ou la dignité ».

Le bureau national de Conciliateurs de France

Conciliateurs de France, la Fédération des Associations de Conciliateurs de Justice, issue de la fusion en juin 2011 de deux entités fédératives similaires regroupe les 29 Associations de Cour d’Appel de France métropolitaine existantes. Chacune Assure le lien entre les Conciliateurs et les autorités judiciaires, au sein de chaque Cour d’Appel, et le lien avec la Fédération Nationale. Chacune prend en charge aussi la formation « continue » des Conciliateurs et contribue à leur recrutement. La Fédération quant à elle s’applique à assurer la promotion de la Conciliation, et des Conciliateurs de Justice au plan national. D’’apporter son concours à l’élaboration des textes législatifs. De veiller aux règles d’éthique et de déontologie. D’assurer le lien entre les Associations régionales, et les autorités Nationales : Chancellerie, École Nationale de la Magistrature.

Textes de référence

Le statut des conciliateurs de justice

  • Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié, relatif aux conciliateurs de justice
  • Circulaire du 27 juillet 2006 sur les conciliateurs de justice : Gestion matérielle des conciliateurs de justice (locaux, menues dépenses, frais de déplacement), formation...
  • Circulaire du 24 janvier 2011relative à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
    La conciliation conventionnelle
  • Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends
    La conciliation judiciaire
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale
    Recrutement et gestion des conciliateurs
  • Circulaire du 24 janvier 2011 relative à la présentation du décret n° 2010-1165 du 1er
    octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
    Références
  • Code de procédure civile : articles 830 à 835
  • Code de procédure civile : articles 1536 à 1541
  • Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice
  • Circulaire du 24 janvier 2011 relative à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale

Rapports et Publications

rapport Magendie Rapport sur les Conciliateurs de justice issu du groupe de travail sur les conciliateurs de justice Célérité et qualité de la justice - les Conciliateurs de Justice sous l’autorité de Jean-Claude Magendie Premier Président de la Cour d’Appel de Paris et Jean-François Thony Directeur de l’École Nationale de la Magistrature jeudi 8 avril 2010 - Cour d’Appel de Paris.
rapport Guinchard Les 65 propositions de la commission présidée par M. Serge GUINCHARD, recteur honoraire, professeur émérite de l’université Panthéon-Assas (Paris II), doyen honoraire de la faculté de droit de Lyon 13.
La Commission recommande (proposition 47), la consécration de la place des conciliateurs de justice dans le procès civil et l’organisation judiciaire, avec la généralisation à toutes les juridictions de la délégation de la conciliation au conciliateur de justice. D’où sa place, inscrite formellement, dans le code de procédure civile, partie générale.

Le rapport, rédigé par le groupe de travail mis en place par la Cour d’appel de Paris et l’École Nationale de la Magistrature, recommande notamment d’améliorer l’organisation de l’activité de conciliateur justice, afin de la développer.

P.-S.